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TEG/intégration des parts sociales/point de départ de la prescription de l’action en nullité

Cass. Com : 7.2.12
Décision n° 11-10833

La première chambre civile avait jugé à plusieurs reprises qu’entraient dans le calcul du TEG le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par le prêteur (Cass. Civ I : 23.11.04, Cass. Civ I : 9.12.10). Cette solution est confirmée par la chambre commerciale. En revanche, la décision du 7 février 2012 confirme la dualité de réponses entre la chambre commerciale et la première chambre civile quant au point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du TEG. Pour la chambre commerciale, le point de départ de l’action en nullité pour un TEG erroné correspond automatiquement à la date du contrat de prêt dès lors que l’examen du contrat permet de constater l’erreur. Et, solution nouvelle, cette règle concerne aussi bien l’octroi d’un prêt à un professionnel ou à un non-professionnel. En l’espèce, l’examen du contrat de prêt signé en 1994 permettait de s’apercevoir de l’erreur affectant le TEG puisqu’il n’intégrait pas le coût des parts sociales. Cependant, dans la mesure où la jurisprudence en la matière n’a été fixée qu’en 2004, il peut sembler contestable de faire partir le point de départ de la prescription à la date de la convention. La première chambre civile adopte une position plus protectrice de l'emprunteur  puisqu'elle "retarde" le point de départ du délai de prescription à la date de révélation de l'erreur à l'emprunteur si l'acte de prêt ne permet pas aux emprunteurs de constater par eux-mêmes l'erreur affectant le TEG (Cass. Civ I : 7.3.06 et 23.2.12).

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