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Le sous-locataire de bonne foi dispose d'un droit personnel au maintien dans les lieux

Cass. Civ. III : 14.6.18
17-12512 

Cet arrêt concerne un logement dont le bail est soumis à la loi du 1er septembre 1948. En l’espèce, le locataire, marié et seul titulaire du bail, avait sous-loué ce logement. À son décès, le bailleur avait souhaité le reprendre faisant valoir l’absence de droit de la veuve sur le logement et l’absence de droit au maintien dans les lieux de la sous-locataire. Le bailleur demandait également une indemnité d’occupation.
La Cour de cassation confirme que l’épouse survivante n’a pas la qualité de co-titulaire du bail au motif que le logement litigieux n’avait jamais servi à l’habitation des époux ; le transfert de bail au titre de l’article 1751 du Code civil n’avait pu se réaliser à son profit. 
Par ailleurs, la Cour précise que le seul encaissement des sous-loyers par l’épouse qui étaient ensuite reversés au bailleur ne suffisait pas à lui conférer la qualité d’occupante. Ainsi, n’ayant aucun droit sur ce logement, elle n’avait pas non plus d’indemnité d’occupation à verser.
Quant à la sous-locataire, les juges relèvent que son titre de sous-location est régulier et que son occupation est effectuée de bonne foi. Aussi, si la résiliation de plein droit du bail au jour du décès du locataire lui a fait perdre sa qualité de sous-locataire, elle a toutefois conservé depuis cette date son droit au maintien dans les lieux, même si aucun congé n'a été délivré au locataire principal.
La demande des bailleurs est donc rejetée. Cette décision confirme une jurisprudence constante. 

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